21. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut refuser son autorisation, sauf s’il s’agit d’un projet sélectionné en vertu de l’article 93.0.1, compte tenu de la disponibilité des subventions, de la pertinence de subventionner le titulaire d’un permis sur le territoire visé ou encore si l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire afin de répondre à la demande de tels services, déterminée en vertu de l’article 11.2, est atteinte sur le territoire visé.
2005, c. 47, a. 21; 2022, c. 92022, c. 9, a. 181.